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Diplomatie : ce que dit vraiment le Journal Officiel de France sur les accords « secrets » avec le Cameroun

by EDC
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Le Journal Officiel de la République française N°186  du mercredi 9 août 1961 illumine ces accords qui font beaucoup de gorges chaudes. Economieducameroun.com reprend ici une partie de ces accords qui, du reste, sont bien vastes. Notamment le volet économique.

TITRE IV De la monnaie. Art. 25. — La qualité d’Etat indépendant et souverain acquise par le Cameroun lui confère le droit de créer une monnaie nationale et un institut d’émission qui lui soit propre. Art. 26. — Jusqu’à la création d’une unité monétaire camerounaise, la monnaie légale ayant pouvoir libératoire sur toute l’étendue du territoire du Cameroun est le franc C. F. A. émis par la Banque centrale des Etats de l’Afrique équatoriale et du Cameroun et le Art. 27. — La convertibilité entre la monnaie émise par la Banque centrale des Etats de l’Afrique équatoriale et du Cameroun et le franc français est illimitée. Les transferts de fonds sont libres entre la France et le Cameroun et vice versa. Art. 28. — Les opérations de la Banque centrale au Cameroun continuent à faire l’objet dans ses livres d’écritures distinctes. La Banque centrale recherchera, en liaison avec la République du Cameroun, les moyens d’établir une évaluation statistique de la balance des paiements entre la République du Cameroun et les autres Etats de la zone d’émission d’une part, entre la République du Cameroun et la République française d’autre part. Elle communiquera régulièrement aux pouvoirs publics les résultats de cette évaluation. Art. 29. — Le comité groupant au sein du conseil d’administration de ladite banque des représentants de la République française et de la République du Cameroun se réunit de plein droit sur demande de la moitié de ses membres. Il exerce au Cameroun les attributions qui lui sont déléguées par le conseil d’administration de la banque, notamment en ce qui concerne la détermination de la valeur faciale et de la forme des signes monétaires, les opérations d’escompte, de crédit et d’avance et les opérations immobilières. Indépendamment des pouvoirs impartis aux censeurs, le comité est habilité à se faire présenter à tout moment les situations de caisse, les registres comptables et le portefeuille. Art. 30. — Les directeurs au Cameroun des agences de la Banque centrale des Etats de l’Afrique équatoriale et du Cameroun sont nommés par la banque, après accord du Gouvernement camerounais. Art. 31. — Toute modification apportée à la parité entre l’unité monétaire utilisée au Cameroun et le franc français ne s’effectuera qu’après accord entre les deux parties. Le Gouvernement de la République française consultera, dans toute la mesure du possible, le Gouvernement de la République du Cameroun préalablement à toute modification du rapport entre le franc français et les monnaies étrangères. Art. 32. — A compter de la signature du présent accord, toute modification aux statuts de la Banque centrale des Etats de l’Afrique équatoriale et du Cameroun résultera d’un accord entre le Gouvernement de la République camerounaise et les autres autorités compétentes. Art. 33. — La République du Cameroun et la République française se reconnaissent le droit de mettre fin, pour ce qui les concerne, au régime monétaire visé aux articles 25 à 30 du présent accord, si ce régime paraissait à l’une ou à l’autre devenir contraire à la sauvegarde de ses intérêts légitimes. En ce cas, les deux parties conviennent qu’elles entameraient des négociations au sein de la commission franco-camerounaise afin de déterminer, d’une part, le délai préparatoire à la réforme, d’autre part, les modalités de celle-ci pour autant qu’elles intéressent les deux parties et notamment les relations de la nouvelle monnaie avec le franc français par rapport auquel elle sera définie et les autres unités monétaires de la zone franc ainsi que les rapports du nouvel institut d’émission avec les autres organismes monétaires de la zone. Art. 34. — La République française s’engage à apporter en cette hypothèse, ou dans celle où le Gouvernement camerounais se prévaudrait des dispositions de l’article 25 ci-dessus, au Gouvernement du Cameroun, dans toute la mesure du possible, l’assistance que celui-ci demanderait.

Source : Journal Officiel de la République française N°186  du mercredi 9 août 1961.

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